COVID 19, PASS SANITAIRE et TRAVAIL : Le point

Conformément aux dispositions du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité, applicables aux fonctionnaires publics, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Cette obligation ne permet toutefois pas à l’employeur d’imposer la vaccination à la COVID 19 à ses salariés, et la loi a encadré l’obligation vaccinale et a limité strictement les établissements ou celle-ci est requise.

Les types d’établissements où le PASS SANITAIRE est obligatoire

Les établissements concernés par l’obligation vaccinale sont ceux dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale ou dont la profession est soumise à l’obligation vaccinale en application de la loi.

L’obligation vaccinale concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans ces établissements et services, qu’ils soient employés directement ou non par ces établissements et services.

Sont ainsi concernés les salariés des prestataires intervenant de façon récurrente et planifiée (secrétariat, ménage, blanchisserie, gestion des déchets…) et les personnels intérimaires ayant vocation à être mis à disposition dans les établissements où la vaccination serait obligatoire, l’entreprise de travail temporaire s’assure de mettre à disposition de l’établissement un personnel temporaire répondant à l’obligation légale de vaccination.

Les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale nous dit le ministère du travail.

Au-delà de ces postes strictement listés et quelques exceptions, il n’existe pas d’obligation vaccinale généralisée pour le reste des salariés et fonctionnaires.

Illégalité du contrôle du PASS SANITAIRE par l’employeur dans les autres établissements

A défaut d’obligation de vaccination, l’employeur n’a aucune justification à contrôler le PASS SANITAIRE, qui est, rappelons-le, une donnée de santé des personnes physiques et donc, à ce titre une donnée sensible.

L’employeur ne pourra pas plus contrôler la température des salariés ou exiger un résultat de dépistage négatif à ses salariés.

L’obligation d’information du salarié à l’employeur de sa contamination à LA COVID 19

Pour autant, et par dérogation aux dispositions générales qui n’autorisent pas l’employeur à connaître des données médicales de ses salariés, la CNIL indique que «  dans un contexte de pandémie telle que celle de la COVID-19, un salarié/agent qui travaille au contact d’autres personnes doit, à chaque fois qu’il a pu exposer une partie de ses collègues au virus, informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus . Il peut également communiquer à son employeur le nom des personnes avec qui il a été en contact au travail, au cours des 7 jours précédant son test positif s’il est asymptomatique, ou au cours 48 h précédent la date de début des symptômes s’il est symptomatique, afin qu’elles puissent se faire rapidement dépister . »

La collecte possible des données de contamination

Conformément à cette obligation du salarié de signaler sa contamination, et l’invitation à signaler le nom des collègues avec lesquels il a été en contact ; l’employeur doit nécessairement pouvoir collecter ces donner et les traiter dans le but de préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

Il pourra donc traiter uniquement les données strictement nécessaires au but poursuivi, à savoir, selon la CNIL :

  • L’identité de la personne concernée ;
  • L’information selon laquelle elle serait contaminée ou suspectée de l’être ;
  • Les dates pertinentes, notamment pour déterminer quels salariés/agents pourraient être cas contacts (dates de contacts, date de début des symptômes, date de prélèvement de tests positifs) ;
  • Les éventuels autres éléments permettant de déterminer quels salariés/agents pourraient être cas-contacts ;
  • Les mesures organisationnelles prises.

 

En cas de besoin, l’employeur pourra ainsi communiquer aux autorités sanitaires compétentes les éléments nécessaires à une éventuelle prise en charge sanitaire ou médicale des personnes exposées.

Ce sont donc les seules autorisations de collecte de données de l’employeur, public ou privé de données liées à l’épidémie.

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